Les périls d'ANANKE - réédition GF

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SUN
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Message par SUN » 27 avr. 2009 à 18:13

Une MAGNIFIQUE couverture de Follet, voilà bien longtemps qu'une couverture ne m'avait interpelé de la sorte, super :!:

Twin
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Twin » 27 avr. 2009 à 18:25

Il semble bien que les éditions Ananké aient définitivement abandonné la mention "Bob Morane" sur les couvertures. Difficilement compréhensible pour moi.Celà va nous simplifier dans la détermination des types puisque tout serait maintenant en hors type de ce fait mais va simplement compliquer lors des échanges ou des ventes
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par SUN » 27 avr. 2009 à 18:50

Oui, dommage... :?

Laulau
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Laulau » 28 avr. 2009 à 7:54

parallèlement Ananké semble avoir aussi choisi l'option Follet... pas mal vu cette couverture :wink:

Serge GIOANNI
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Serge GIOANNI » 30 avr. 2009 à 14:33

Pourquoi à chaque sortie maintenant y a-t-il 2 versions : une de luxe et une normale????????
Laquelle choisir????????????????????

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toutazero
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par toutazero » 30 avr. 2009 à 14:44

Sans hésitation pour moi, la normale :wink:
Il y a des gens qui vous font bonne mine par-devant et qui vous flanquent des coups de pied dans le ventre par-derrière.
Alexandre Benoit Bérurier.

Mike
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Mike » 30 avr. 2009 à 14:53

Twin a écrit :Il semble bien que les éditions Ananké aient définitivement abandonné la mention "Bob Morane" sur les couvertures. Difficilement compréhensible pour moi.Celà va nous simplifier dans la détermination des types puisque tout serait maintenant en hors type de ce fait mais va simplement compliquer lors des échanges ou des ventes
oui mais laisse plus d'espace à l'illustration ce qui est un avantage non négligeable dans le cas d'illustrations exécutées par Follet

Mike
Plus j'y pense, plus je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Laulau » 30 avr. 2009 à 15:39

Serge GIOANNI a écrit :pourquoi a chaque sortie maintenant y at il 2versions une de luxe et une nomarle????????
laquelle choisisr????????????????????

SERGE
la normale pour 2 raisons

-moins cher :mrgreen:
-que si tu n'as pas encore d'Edition de luxe, 1 seule c'est pas joli dans la collection :mrgreen:

Mike
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Mike » 30 avr. 2009 à 15:57

Serge GIOANNI a écrit :pourquoi à chaque sortie maintenant y a-t-il 2 versions une de luxe et une normale????????
laquelle choisir????????????????????

SERGE
edition de luxe = edition normale plus "signés ..couv.toilée rouge ..lettres au fer à dorer...+ porte folio et jaquette

cela ne rajoute pas grand chose, mais c'est du tirage limité donc planifié commercialement comme rare

je dirais à étudier au cas par cas en fonction de la qualité des "bonus" et de sa bourse

faut aimer

Mike
Plus j'y pense, plus je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Twin » 30 avr. 2009 à 20:27

Serge GIOANNI a écrit :pourquoi a chaque sortie maintenant y at il 2versions une de luxe et une nomarle????????
laquelle choisisr????????????????????

SERGE
Si c'est pour le plaisir de la lecture l'édition normale suffit largement. Si c'est pour la collection alors a toi de voir selon tes moyens :wink:
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Serge GIOANNI » 06 mai 2009 à 9:49

pour ce qui concerne la sortie du tome 3 de la BD ANANKE
doit elle sortir et dans combien de temps??

serge
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par rarotonga » 06 mai 2009 à 10:16

j'ai posé la question à Henri la semaine dernière, la vente des 2 premieres bd a été un flop, Le Lombard qui devait les distribuer ne s'est pas foulé , donc pour l'instant la sortie du tome 3 est en stand by, Henri doit encore en discuter avec Lefrancq
Désolé pour la mauvaise nouvelle

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Jackson » 06 mai 2009 à 10:24

rarotonga a écrit :j'ai posé la question à Henri la semaine dernière, la vente des 2 premieres bd a été un flop, Le Lombard qui devait les distribuer ne s'est pas foulé , donc pour l'instant la sortie du tome 3 est en stand by, Henri doit encore en discuter avec Lefrancq
Désolé pour la mauvaise nouvelle
Vivement qu'elle sorte, Leclercq avait fait un bon boulot, mais j'ai peur de voir débarquer une version tirée à 204 exemplaires à 75€ !

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Twin » 06 mai 2009 à 20:27

Ca pourrait être pire : 75 exemplaires à 204 euros :? :arrow:
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par cachi » 06 mai 2009 à 20:55

Dans les 2 cas ça serait presque formidable :!: :!:
pour l'instant c'est nib. J'ai proposé une souscription à René Fontaine et ça pourrait faire la BD à 20 euros (le double mais quand on aime :mrgreen: :mrgreen: )
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Twin » 07 mai 2009 à 7:52

20 euros ça irait encore pour avoir enfin la suite
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Jackson » 07 mai 2009 à 8:51

Oui, le problème c'est que je ne suis pas sûr que ce serait le tarif final vu le prix de certaines choses actuellement !

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par claude » 07 mai 2009 à 10:17

rarotonga a écrit : la vente des 2 premieres bd a été un flop, Le Lombard qui devait les distribuer ne s'est pas foulé
C'est illégal. :twisted: Le distibuteur d'une oeuvre a une obligation de moyens : il doit faire au mieux pour que le public le plus large soit touché. Idem de l'éditeur. :twisted:

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Twin » 07 mai 2009 à 12:20

"faire au mieux" c'est assez subjectif comme notion pour que l'éditeur fasse ce qu'il lui plait non ?
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Foxtrot's Goldwing » 07 mai 2009 à 12:28

claude a écrit :
rarotonga a écrit : la vente des 2 premieres bd a été un flop, Le Lombard qui devait les distribuer ne s'est pas foulé
C'est illégal. :twisted: Le distibuteur d'une oeuvre a une obligation de moyens : il doit faire au mieux pour que le public le plus large soit touché. Idem de l'éditeur. :twisted:
C'est vite illégal avec toi :D ..tu oublies de préciser que le débiteur d’une obligation de moyens est tenu d’apporter à l’exécution de sa prestation la prudence et la diligence d’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

A l'impossible nul n'étant tenu, on ne peut exiger du distributeur la mise sur pied d'une infrastructure de vente dont le coût serait disproportionné avec la réalité du résultat que l'on peut en espérer.. :wink:
J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Des rayons fabuleux briller dans ... Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir."

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par SUN » 07 mai 2009 à 12:51

Tu prends des risques Foxtrot, pour une fois que Claude avait fait juridiquement court :P
Sinon, joyeux retours parmis nous :wink:

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par claude » 07 mai 2009 à 13:10

Foxtrot's Goldwing a écrit :
claude a écrit :
rarotonga a écrit : la vente des 2 premieres bd a été un flop, Le Lombard qui devait les distribuer ne s'est pas foulé
C'est illégal. :twisted: Le distibuteur d'une oeuvre a une obligation de moyens : il doit faire au mieux pour que le public le plus large soit touché. Idem de l'éditeur. :twisted:
C'est vite illégal avec toi :D ..tu oublies de préciser que le débiteur d’une obligation de moyens est tenu d’apporter à l’exécution de sa prestation la prudence et la diligence d’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

A l'impossible nul n'étant tenu, on ne peut exiger du distributeur la mise sur pied d'une infrastructure de vente dont le coût serait disproportionné avec la réalité du résultat que l'on peut en espérer.. :wink:
Lorsque la chose vendue est une oeuvre, il en va autrement. La Cour de cassation estime que l'oeuvre doit être exploitée sans qu'il y ait vraiment espoir, car sans tentative, il ne peut se produire aucune diffusion.

NB joyeux retour

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Foxtrot's Goldwing » 07 mai 2009 à 13:45

Merci Claude :wink:

Je vais vérifier dans mes bouquins si la chose est d'application avec la même portée en Belle Chique.
Je me rappelle la "discussion" que l'on avait eue concernant la vente couplée ou conjointe. Il vient d'y avoir une décision de justice visant à sanctionner la Belgique qui en refusait l'application. Donc, à présent, ce type de vente ne plus être interdit chez nous. Comme quoi la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du lendemain. Pas facile tout ça avec l'Europe :D :D
J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Des rayons fabuleux briller dans ... Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir."

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Twin » 07 mai 2009 à 20:21

:o Bin les gars les périls d'Ananké c'est la colo de vacance à côté de vos discussions :lol:
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Foxtrot's Goldwing » 08 mai 2009 à 10:35

Tu verrais l'état des boyaux de la tête après tout ça... :( :D
J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Des rayons fabuleux briller dans ... Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir."

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par claude » 19 mai 2009 à 9:57

Foxtrot's Goldwing a écrit : Je me rappelle la "discussion" que l'on avait eue concernant la vente couplée ou conjointe. Il vient d'y avoir une décision de justice visant à sanctionner la Belgique qui en refusait l'application. Donc, à présent, ce type de vente ne plus être interdit chez nous. Comme quoi la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle du lendemain. Pas facile tout ça avec l'Europe :D :D
La décision est plus nuancée. Il faudra dorénavant prouver que la pratique altère la libre concurrence:
"51 [...]il convient de rappeler, tout d’abord, que la directive vise à établir, conformément à ses cinquième et sixième considérants ainsi qu’à son article 1er, des règles uniformes relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de ces derniers.

52 La directive procède, ainsi, à une harmonisation complète desdites règles au niveau communautaire. Dès lors, comme le prévoit expressément l’article 4 de celle-ci et contrairement à ce qu’affirment VTB et le gouvernement français, les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par la directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs.

53 Ensuite, il y a lieu de relever que l’article 5 de la directive prévoit l’interdiction des pratiques commerciales déloyales et énonce les critères permettant de déterminer un tel caractère déloyal.

54 Ainsi, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.

55 En outre, l’article 5, paragraphe 4, de la directive définit deux catégories précises de pratiques commerciales déloyales, à savoir les «pratiques trompeuses» et les «pratiques agressives» répondant aux critères spécifiés respectivement aux articles 6 et 7 ainsi que 8 et 9 de la directive. En vertu de ces dispositions, de telles pratiques sont interdites lorsque, compte tenu de leurs caractéristiques et du contexte factuel, elles amènent ou sont susceptibles d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

56 La directive établit également, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive, sont réputées déloyales «en toutes circonstances». Par conséquent, ainsi que le précise expressément le dix-septième considérant de la directive, il s’agit des seules pratiques commerciales qui peuvent être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de la directive.

57 Enfin, il importe de relever que les offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques énumérées à ladite annexe I.

58 Dès lors, c’est à la lumière du contenu et de l’économie générale des dispositions de la directive, rappelées aux points précédents, qu’il convient d’examiner les questions posées par la juridiction de renvoi.

59 Or, à cet égard, force est de constater que, en établissant une présomption d’illégalité des offres conjointes, une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne répond pas aux exigences posées par la directive.

60 En effet, d’abord, l’article 54 de la loi de 1991 établit le principe de l’interdiction des offres conjointes, alors même que de telles pratiques ne sont pas visées à l’annexe I de la directive.

61 Or, comme il a été rappelé au point 56 du présent arrêt, cette annexe énumère de manière exhaustive les seules pratiques commerciales interdites en toutes circonstances, lesquelles ne doivent, dès lors, pas faire l’objet d’un examen au cas par cas.

62 Ainsi, la directive s’oppose au régime institué par l’article 54 de la loi de 1991 en ce que cet article prohibe, de manière générale et préventive, les offres conjointes indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés aux articles 5 à 9 de la directive.

63 Ensuite, en opérant de la sorte, une règle du type de celle en cause au principal se heurte au contenu de l’article 4 de la directive qui interdit expressément aux États membres de maintenir ou d’adopter des mesures nationales plus restrictives, même lorsque de telles mesures visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.

64 Enfin, il convient d’ajouter qu’une telle interprétation ne saurait être remise en cause par le fait que la loi de 1991 prévoit, à ses articles 55 à 57, un certain nombre d’exceptions à ladite prohibition des offres conjointes.


"65 En effet, même si ces exceptions sont susceptibles de restreindre la portée de l’interdiction des offres conjointes, il n’en reste pas moins qu’elles ne sauraient, du fait de leur nature limitée et prédéfinie, se substituer à l’analyse, devant être nécessairement menée au regard du contexte factuel de chaque espèce, du caractère «déloyal» d’une pratique commerciale à la lumière des critères énoncés aux article 5 à 9 de la directive, lorsqu’il s’agit, comme dans les affaires au principal, d’une pratique non visée à l’annexe I de celle-ci.
66 Cette constatation est d’ailleurs confirmée par le contenu même de certaines des dérogations en cause. Ainsi, par exemple, l’article 55 de la loi de 1991 n’autorise les offres conjointes pour un prix global que pour autant qu’elles concernent des produits ou des services qui soit constituent un ensemble, soit sont identiques. Or, comme le relève à juste titre la Commission dans sa réponse à la question écrite posée par la Cour, il ne peut être exclu que, moyennant notamment une information correcte du consommateur, une offre conjointe de différents produits ou services qui ni ne constituent un ensemble ni ne sont identiques satisfasse aux exigences de loyauté posées par la directive.
"

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/f ... resmax=100

Et le texte de la directive du 11 mai 2009:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 01:FR:HTML
"CHAPITRE 2

PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES

Article 5

Interdiction des pratiques commerciales déloyales

1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b) elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu'elle touche ou auquel elle s'adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu'une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

3. Les pratiques commerciales qui sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique d'un groupe clairement identifiable de consommateurs parce que ceux-ci sont particulièrement vulnérables à la pratique utilisée ou au produit qu'elle concerne en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, alors que l'on pourrait raisonnablement attendre du professionnel qu'il prévoie cette conséquence, sont évaluées du point de vue du membre moyen de ce groupe. Cette disposition est sans préjudice de la pratique publicitaire courante et légitime consistant à formuler des déclarations exagérées ou des déclarations qui ne sont pas destinées à être comprises au sens littéral.

4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont:

a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,

ou

b) agressives au sens des articles 8 et 9.

5. L'annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s'applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu'au travers d'une révision de la présente directive.

Section 1

Pratiques commerciales trompeuses

Article 6

Actions trompeuses

1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu'elle est donc mensongère ou que, d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l'autre, elle l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement:

a) l'existence ou la nature du produit;

b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa disponibilité, ses avantages, les risques qu'il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente et le traitement des réclamations, le mode et la date de fabrication ou de prestation, sa livraison, son aptitude à l'usage, son utilisation, sa quantité, ses spécifications, son origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de son utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur le produit;

c) l'étendue des engagements du professionnel, la motivation de la pratique commerciale et la nature du processus de vente, ainsi que toute affirmation ou tout symbole faisant croire que le professionnel ou le produit bénéficie d'un parrainage ou d'un appui direct ou indirect;

d) le prix ou le mode de calcul du prix, ou l'existence d'un avantage spécifique quant au prix;

e) la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation;

f) la nature, les qualités et les droits du professionnel ou de son représentant, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications, son statut, son agrément, son affiliation ou ses liens et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les récompenses et distinctions qu'il a reçues;

g) les droits du consommateur, en particulier le droit de remplacement ou de remboursement selon les dispositions de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation [8], ou les risques qu'il peut encourir.

2. Une pratique commerciale est également réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle amène ou est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement, et qu'elle implique:

a) toute activité de marketing concernant un produit, y compris la publicité comparative, créant une confusion avec un autre produit, marque, nom commercial ou autre signe distinctif d'un concurrent;

b) le non-respect par le professionnel d'engagements contenus dans un code de conduite par lequel il s'est engagé à être lié, dès lors:

i) que ces engagements ne sont pas de simples aspirations, mais sont fermes et vérifiables,

et

ii) que le professionnel indique, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'il est lié par le code.

Article 7

Omissions trompeuses

1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu'un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu'il n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l'un ou l'autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d'être amené à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d'espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens.

4. Lors d'une invitation à l'achat, sont considérées comme substantielles, dès lors qu'elles ne ressortent pas déjà du contexte, les informations suivantes:

a) les caractéristiques principales du produit, dans la mesure appropriée eu égard au moyen de communication utilisé et au produit concerné;

b) l'adresse géographique et l'identité du professionnel, par exemple sa raison sociale et, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit;

c) le prix toutes taxes comprises, ou, lorsque la nature du produit signifie que le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l'avance, la manière dont le prix est calculé, ainsi que, le cas échéant, tous les coûts supplémentaires de transport, de livraison et postaux, ou, lorsque ces coûts ne peuvent raisonnablement pas être calculés à l'avance, la mention que ces coûts peuvent être à la charge du consommateur;

d) les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations, si elles diffèrent des conditions de la diligence professionnelle;

e) pour les produits et transactions impliquant un droit de rétractation ou d'annulation, l'existence d'un tel droit.

5. Les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l'annexe II, sont réputées substantielles.

Section 2

Pratiques commerciales agressives

Article 8

Pratiques commerciales agressives

Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l'égard d'un produit, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Article 9

Utilisation du harcèlement, de la contrainte ou d'une influence injustifiée

Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération:

a) le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance;

b) le recours à la menace physique ou verbale;

c) l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit;

d) tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;

e) toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Foxtrot's Goldwing » 19 mai 2009 à 10:42

C'est pas faux :D :D :D :D :wink: :wink:
J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Des rayons fabuleux briller dans ... Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir."

claude
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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par claude » 19 mai 2009 à 10:46

Je te le concède ! :D

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par claude » 19 mai 2009 à 11:07

Je me demande si l'on n'intervient pas un peu tôt dans la campagne électorale consacrée aux élections européennes. :mrgreen:

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Re: Les périls d'ANANKE - réédition GF

Message par Foxtrot's Goldwing » 19 mai 2009 à 13:16

c'est indubitable :D :D :D +1
J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Des rayons fabuleux briller dans ... Tous ces moments se perdront dans l'oubli comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir."

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