Bob et les maisons

BOB MORANE vous connaissez !! Vous avez connu...Alors vous venez nous rejoindre....et en parler

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cachi
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Bob et les maisons

Message par cachi » 20 avr. 2010 à 20:30

Après m'être fait sévèrement rembarré sur un sujet historico d'actualité, je reviens avec un topic plus croustillant et pour moranophile averti. :D :D
Voilà que la justice française cherche des poux aux seuls de joueurs de foot ayant encore un peu de jeu pour le mondial et je me dis combien de fois notre BOB, lui, s'est rendu dans des maisons de passe où on fumait autre chose que la moquette et où les petites filles étaient plus qu'attirantes. J'ai une petite idée de la réponse (Singapour, Hong Kong, Londres, etc..).
Je dirai 25. Qui dit mieux? :mrgreen: Qui osera répondre? Certainement pas les pères la vertu :mrgreen: :mrgreen:
Cachi qui sent le soufre :mrgreen: :mrgreen:
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Serge
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Re: Bob et les maisons

Message par Serge » 20 avr. 2010 à 20:58

Tu dois confondre avec Don !... :mrgreen:

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Re: Bob et les maisons

Message par Brands » 21 avr. 2010 à 0:01

Serge a écrit :Tu dois confondre avec Don !... :mrgreen:
Bais z'est pien zur Don de dieu !
Voutu rhube !
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Mike
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Re: Bob et les maisons

Message par Mike » 21 avr. 2010 à 3:25

cachi a écrit :Cachi qui sent le soufre :mrgreen: :mrgreen:
Surveilles ton alimentation :D

Mike
Plus j'y pense, plus je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

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cachi
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Re: Bob et les maisons

Message par cachi » 21 avr. 2010 à 15:40

Hors DON évidemment. En plus, lui, il consomme :mrgreen:
Comment s'appelait l'hôtesse de la fumerie de Londres dans "Les guerriers de l'Ombre Jaune"? J'ai souvenir de sa robe fendue dans la BD de Coria et nos footballeurs n'y auraient pas résisté c'est certain! Mais comment, il fait BOB? :D :D
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Re: Bob et les maisons

Message par claude » 21 avr. 2010 à 15:49

Slim Lachance semble avoir gravité dans ces lieux. Relisez le passage dans la Prison de l'Ombre jaune.

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Re: Bob et les maisons

Message par claude » 21 avr. 2010 à 15:55

cachi a écrit : nos footballeurs n'y auraient pas résisté c'est certain!
On ne peut se prétendre membres d'un sport où l'on utilise les pieds si l'on gagne en utilisant les mains.
Comment voulez-vous que des personnages qui n'hésitent pas à mettre les mains sur le ballon alors que cela leur est interdit et fait même leur honte (il faut vraiment être fini pour utiliser de tels expédients) dans le cadre qui fait leur personnalité se sentent gênés pour utiliser leurs mains dans d'autres desseins ?
Il ne faut vraiment pas s'étonner.

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Re: Bob et les maisons

Message par claude » 21 avr. 2010 à 16:11

Bob Morane a fait parvenir à Bill ce dossier:

Le point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme
dans l'arrêt Tremblay contre France du 11 décembre 2007

"24. La Cour note que la requérante se plaint de ce qu'elle se trouve contrainte à continuer à se prostituer à cause de l'attitude de l'administration à son égard ; elle ne soutient pas que la prostitution est en elle-même « inhumaine » ou « dégradante », au sens de l'article 3 de la Convention.

La Cour n'entend donc pas se prononcer en l'espèce sur ce dernier point : au vu de la teneur du grief soulevé par la requérante, il lui suffit de relever qu'il est manifeste qu'il n'y a pas de consensus européen quant à la qualification de la prostitution en elle-même au regard de l'article 3. Elle observe à cet égard qu'à l'instar d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe, la France a opté pour une approche dite « abolitionniste » de la prostitution : celle-ci est jugée incompatible avec la dignité de la personne humaine ; elle n'est cependant ni interdite – à la différence du proxénétisme, qui est réprimé – ni contrôlée. Ainsi, en particulier, la France figure parmi les vingt-cinq Etats membres qui ont ratifié la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949, dont le préambule stipule notamment que la prostitution est « incompatible[] avec la dignité et la valeur de la personne humaine ». Dans d'autres Etats membres, le régime juridique de la prostitution s'apparente au « prohibitionnisme » (la prostitution en tant que telle est interdite, et les prostitués – ainsi que leurs clients éventuellement – sont sanctionnés) – ou au « réglementarisme » (l'activité prostitutionnelle – y compris l'exploitation de la prostitution des majeurs – est tolérée et contrôlée).

25. C'est en revanche avec la plus grande fermeté que la Cour souligne qu'elle juge la prostitution incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine dès lors qu'elle est contrainte.

La Cour est d'ailleurs confortée dans cette approche par les travaux effectués dans le cadre du Conseil de l'Europe sur des questions connexes. Elle relève en particulier que la Recommandation 1325 (1997) de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe qualifie « la traite des femmes et la prostitution forcée [de] forme de traitement inhumain et dégradant en même temps qu'une violation flagrante des droits de l'homme », et que la Recommandation no R(2000)11 du Comité des Ministres « condamne la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, qui constitue une violation des droits de la personnes humaines et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain ». Le préambule de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 – signée par trente-six Etats membres – souligne pareillement que « la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain ».

26. Il reste que cette question est elle aussi controversée, certains estimant que la prostitution n'est jamais librement consentie mais toujours, au moins, contrainte par les conditions socioéconomiques.

La Cour n'entend cependant pas entrer dans un débat dont l'issue n'est pas déterminante en l'espèce. Aux fins de l'examen de la cause de la requérante, il lui suffit en effet de s'affirmer convaincue que, le cas échéant, le fait pour une autorité, une administration ou un organisme interne de contraindre, d'une manière ou d'une autre, une personne à se prostituer ou à continuer à se prostituer revient à imposer à celle-ci un « traitement inhumain ou dégradant », au sens de l'article 3 de la Convention.

27. La question qui se pose en l'espèce est en conséquence celle de savoir si la requérante s'est effectivement trouvée contrainte à continuer à se prostituer du fait de l'attitude de l'URSSAF à son égard, alors qu'elle désirait quitter cette activité.

28. La Cour souligne tout d'abord que rien ne permet de douter de la bonne foi de la requérante lorsqu'elle fait état de sa volonté de quitter la prostitution : une Organisation non-gouvernementale qui assiste les prostitués et qui a pignon sur rue en atteste, et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 17 décembre 1998 en fait le constat (paragraphe 10 ci-dessus). Au demeurant, à partir de 1999, la requérante a bénéficié des mesures de bienveillance prévues par la lettre ministérielle du 4 mars 1999, lesquelles sont précisément destinées aux prostitués qui ont engagé une action de réinsertion (paragraphe 17 ci-dessus).

29. Ensuite, la Cour constate que les cotisations et contributions dues à l'URSSAF par les « travailleurs indépendants » (dont les prostitués) pour l'année en cours sont calculées à titre provisionnel sur les revenus professionnels déclarés par les intéressés pour l'année qui précède l'année antérieure, puis régularisés l'année suivante. La fourniture tardive de la déclaration de revenus et le retard dans le paiement sont sanctionnés par des majorations, et la loi prévoit des procédures de recouvrement – pour les sommes exigibles au cours des trois dernières années civiles, plus l'année en cours – qui peuvent aboutir à la saisie des comptes bancaires ou des biens.

30. Les revenus perçus dans le cadre de l'exercice de leur activité par les travailleurs indépendants génèrent de la sorte une dette au bénéfice de l'URSSAF, si bien qu'un travailleur indépendant qui cesse son activité doit pouvoir disposer de fonds pour payer plus tard les contributions et cotisations dues au titre de son activité passée.

31. Les autorités françaises admettent ainsi aujourd'hui que le recouvrement forcé des cotisations d'allocations familiales et autres contributions dues par les employeurs et travailleurs indépendants « est de nature à rendre plus difficile les actions de réinsertion entreprises par les [prostitués] » (extrait de la lettre adressée le 4 mars 1999 par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; voir aussi la lettre collective du 26 mars 1999 adressée aux URSSAF par le Directeur de la réglementation et des orientations du recouvrement ; paragraphe 17 ci-dessus). Une étude préparée à la demande du Comité Directeur pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes (« CDEG ») du Conseil de l'Europe, intitulée « plan d'action de lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée » fait également état de cette difficulté (document EG(96)2).

32. En l'espèce, des ordres de paiement ont été systématiquement signifiés à la requérante (au moins quinze entre 1991 et 1999) alors qu'elle tentait de quitter la prostitution et n'avait pas d'autres activité ou ressources, en vue du règlement de toutes les cotisations dues pour la période courant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1997, et ce souvent avec un décalage important. Ainsi, par exemple, la contrainte signifiée le 26 septembre 1991 concernait les sommes dues pour la période allant du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 (soit 6 243,40 euros, cotisations et majorations confondues), et la contrainte signifiée le 31 août 1993 concernait les sommes dues au titre des premier et deuxième trimestres 1991.

Au total, environ 40 000 euros ont été réclamés à la requérante au titre des cotisations et majorations. Ce sont donc des sommes significatives qui ont ainsi rétroactivement été mises à la charge de la requérante, alors qu'elle n'avait pas d'autres revenus que ceux qu'elle tirait de la prostitution.

33. La Cour ne doute pas que l'obligation ainsi faite à la requérante de payer ces dettes récurrentes ait rendu malaisée la cessation de l'activité prostitutionnelle dont elle tirait ses seuls revenus et entravé son projet de réinsertion. Elle est en outre sensible aux difficultés – indéniables – de la situation de la requérante.

Cela ne suffit cependant pas pour convaincre la Cour que la requérante est fondée à se dire contrainte de ce fait à continuer à se prostituer. Tout d'abord, il va sans dire que ni l'URSSAF ni aucun autre organisme ou autorité n'ont jamais exigé d'elle qu'elle finance le paiement des cotisations et majorations réclamées par la poursuite de son activité prostitutionnelle. Ensuite, la requérante ne fournit aucun élément concret dont il ressortirait qu'elle était dans l'impossibilité de le faire par d'autres moyens. Enfin, si l'URSSAF a fait preuve à son encontre d'une certaine raideur en lui adressant systématiquement, jusqu'en janvier 1999, des ordres de paiement – alors que son état de détresse et ses difficultés de paiement ressortaient assez clairement de la circonstance que, presque invariablement, elle contestait ceux-ci devant les juridictions – les faits montrent que l'Organisme était néanmoins disposé à mettre en œuvre des mesures d'accompagnement, tel l'échelonnement des versements, susceptibles d'atténuer les difficultés qu'avait l'intéressée à effectuer ceux-ci. Le Gouvernement souligne à cet égard que l'URSSAF avait répondu favorablement à une telle demande d'échelonnement (d'août 1991 à juillet 1992) et que la requérante n'a cependant pas par la suite sollicité d'autres mesures de cette nature (paragraphe 21 ci-dessus).

34. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention en l'espèce.

35. En outre, la Cour déduit de sa conclusion, selon laquelle la requérante n'est pas fondée à se dire « contrainte » de continuer à se prostituer du fait de l'attitude de l'URSSAF à son égard, que l'intéressée ne peut se dire « astreinte à un travail forcé ou obligatoire » au sens de l'article 4 § 2 de la Convention (voir en particulier l'arrêt Siliadin c. France du 26 juillet 2005, no 73316/01, CEDH 2005-VII). En d'autres termes, aucune question distincte ne se pose en l'espèce sous l'angle de cette disposition.
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Re: Bob et les maisons

Message par claude » 21 avr. 2010 à 16:13

Et
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
Mme LA JUGE FURA-SANDSTRÖM

1. Je suis bien entendu convaincue par l'arrêt en ce qu'il retient que le fait pour une autorité, une administration ou un organisme interne de contraindre d'une manière ou d'une autre une personne à se prostituer ou à continuer à se prostituer, revient à imposer à celle-ci un « traitement inhumain ou dégradant » au sens de l'article 3 de la Convention (paragraphe 26). Au demeurant, nul ne semble plus contester aujourd'hui en Europe que la prostitution est en tout état de cause incompatible avec la dignité humaine dès lors qu'elle est contrainte, ce dont l'arrêt fait pertinemment le constat (paragraphe 25).

Cependant, à l'inverse de la majorité, ce postulat me conduit à considérer qu'il y a eu violation de l'article 3 en l'espèce. Je suis en effet convaincue par la requérante lorsqu'elle dit qu'elle s'est trouvée, de fait, contrainte à continuer à se prostituer pour pouvoir faire face au paiement de ses dettes récurrentes à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF). Deux éléments, dont l'arrêt fait d'ailleurs le constat sans pour autant en tirer la même conclusion (paragraphes 32-33), me confortent dans cette vue : ce sont des sommes plus que significatives qui ont ainsi été rétroactivement mises à la charge de la requérante, alors qu'elle n'avait pas d'autre activité rémunérée que la prostitution ; l'URSSAF, faisant preuve d'une remarquable raideur, a systématiquement adressé des contraintes à la requérante jusqu'en janvier 1999, accroissant ainsi pas à pas sa dette.

2. Au surplus, j'observe que, paradoxalement, la France va au-delà de cette condamnation de la prostitution forcée : comme l'arrêt en fait le constat (paragraphe 24), elle a ratifié la Convention des Nations-Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui du 2 décembre 1949, dont le préambule stipule que la prostitution est « incompatible avec la dignité et la valeur de la personne humaine ». La France s'inscrit ainsi dans une approche dite « abolitionniste » de la prostitution : perçue comme une victime même lorsqu'elle n'est pas contrainte à exercer cette activité, la personne prostituée doit être protégée et avoir de réelles possibilités de réinsertion ; la prostitution n'est ni interdite ni contrôlée, mais la lutte contre le proxénétisme est un objectif prioritaire.

La présente espèce illustre en quelque sorte l'ambiguïté de l'approche qu'a la France – à l'instar d'autre États – de la prostitution : si, d'un côté, les personnes prostituées sont considérées comme des victimes et le proxénétisme (défini par l'article 225-5 du code pénal comme étant le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui) est réprimé, de l'autre, elles sont assujetties à l'impôt ainsi qu'à la cotisation à des allocations au titre des revenus générés par cette activité. Dans son jugement en la cause de la requérante, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris reproche ainsi à l'Etat de tirer profit de la prostitution, un peu comme un proxénète, soulignant en outre que, de la sorte « l'État retarde ou interdit toute réinsertion puisqu'il oblige toute personne prostituée, en général démunie d'autres sources de revenus et d'autres possibilités professionnelles, à poursuivre cette activité pour pouvoir déférer à cette fiscalisation ». Cette approche frise en fait l'absurde dès lors que, comme le souligne également le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, elle « contredit ouvertement les textes législatifs et réglementaires (...) selon lesquelles les victimes de la prostitution doivent faire l'objet de mesures de rééducation et de reclassement de la part des pouvoirs publics et non pas de mesures d'imposition de la part desdits pouvoirs publics » (voir le paragraphe 10 de l'arrêt).


(même arrêt)

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Re: Bob et les maisons

Message par claude » 21 avr. 2010 à 17:02

Du même dossier.

Le point de vue de la Cour suprême du Canada
dans son jugement du 21 décembre 2005 R. c. Labaye

"Le préjudice causé aux participants



48 La troisième source de préjudice est le risque de préjudice physique ou psychologique causé aux personnes qui participent à la conduite litigieuse. L’activité sexuelle est une source positive d’expression, d’accomplissement et de plaisir pour l’être humain. Mais certains types d’activité sexuelle peuvent causer du tort à ceux qui y participent. Les femmes peuvent être contraintes à la prostitution ou à d’autres aspects du commerce du sexe. Elles peuvent être victimes d’agression physique et psychologique. Il arrive parfois qu’elles soient blessées gravement ou même tuées. Des enfants et des hommes peuvent aussi subir des préjudices semblables. La conduite sexuelle qui risque de provoquer cette sorte de préjudice peut contrevenir à des normes sociales reconnues d’une manière qui est incompatible avec le bon fonctionnement de la société et satisfaire ainsi au test énoncé dans l’arrêt Butler afin d’établir l’indécence pour l’application du Code criminel.





49 Le consentement du participant sera généralement important pour déterminer si ce type de préjudice est établi. Toutefois, le consentement peut se révéler plus apparent que réel. Les tribunaux doivent toujours être vigilants et se demander si, en réalité, il n’y a pas victimisation. Lorsque d’autres aspects d’un traitement avilissant sont manifestes, le préjudice causé aux participants peut être établi en dépit de leur consentement apparent.



50 Contrairement aux types de préjudices précédents qui tiennent à l’exposition du public et aux attitudes inculquées, le troisième type de préjudice n’a qu’un lien très ténu avec le fait que la conduite soit privée ou publique, puisque le préjudice qui importe alors n’est pas celui causé à la société ou à ses membres, mais aux personnes mêmes qui participent aux actes. Un préjudice de ce type ne dépend pas de l’existence d’un auditoire et peut survenir dans une pièce privée à l’intérieur d’un établissement, dans la mesure où il répond au critère minimal de publicité pour entrer dans le champ d’application des dispositions visant l’indécence, par exemple s’il est démontré qu’il s’agit d’un endroit tenu pour la pratique de ces actes. En définitive, la question essentielle n’est pas de savoir comment les membres du public pourraient être touchés, mais comment les participants sont effectivement touchés.





51 Une forme de préjudice causé aux participants, soit le risque de maladies transmissibles sexuellement, mérite une attention spéciale. De toute évidence, il s’agit d’un préjudice important qui peut résulter d’une conduite sexuelle. Il a été considéré comme un facteur pour la question de savoir si la conduite est criminellement indécente (Tremblay), et comme un facteur aggravant un préjudice déjà existant (Mara). Cependant, il est difficile d’attribuer au risque de maladies transmissibles sexuellement un rôle indépendant dans le critère de l’indécence. Le risque de maladies, bien qu’il puisse être lié à d’autres conséquences juridiques, n’a pas de lien conceptuel ni causal logique avec la question de savoir si une conduite est indécente. L’indécence se rapporte aux mœurs sexuelles et non à des questions de santé; une maladie peut être transmise par des actes sexuels qui ne sont pas indécents, et ne pas l’être par des actes sexuels indécents.

"

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Re: Bob et les maisons

Message par Serge » 21 avr. 2010 à 19:32

:shock: :shock:
Bravo Cachi...Tu as réveillé la bête du prétoir !.... :lol:

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Re: Bob et les maisons

Message par cachi » 21 avr. 2010 à 20:07

Désolé Serge, je sens le soufre des plaidoiries perdues :mrgreen:
Quand même, de la part de Lingli, elle aimerait que nous lui citions les 24 autres lupanars où elle pourrait exercer en ayant une chance de rencontrer BOB une nouvelle fois :D
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Re: Bob et les maisons

Message par cachi » 26 avr. 2010 à 20:08

J'avais lancé le sujet car je connecte toujours Bob avec l'actualité. Faut bien par ce que pour les nouveautés,il vaut mieux brûler un cierge :D :D
Toujours en phase avec l'actualité donc et puisque les maisons sont closes/fermées/interdites dans notre hexagone, posons-nous la vraie question: BOB est-il polygame? :mrgreen:
Tania, Sophia, Aïcha, Florence ou Ylang-ylang pour les régulières :mrgreen:
Bob ne va t-il pas être déchu de sa nationalité malgré un voisin ancien président? :(
Devons-nous lancer une pétition? :D
Bon, je donnerai la liste des 24 lupanars manquants en mai (fais ce qu'il te plait) :D
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Re: Bob et les maisons

Message par Mike » 27 avr. 2010 à 6:02

Bob polygame ??? Sa vie sexuelle n'a pas vraiment démarré ..Je soupçonne au plus une relation platonique avec sa concierge et un bisous sur la bouche sans la langue :D au seuil de la mort dans un moment d'égarement avec une des héroines de la collection

Non Bob! Son seul orgasme c'est le dacoït !

Mike
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Re: Bob et les maisons

Message par cachi » 27 avr. 2010 à 20:56

Mike
Henri Vernes a expliqué 1000 fois pourquoi BOB ne passait à l'acte qu'après le mot "FIN". :mrgreen: :mrgreen:
Moi, mon imagination m'a laiisé entrevoir bien des choses dès l'âge de 11 ans :D :D
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Re: Bob et les maisons

Message par Mike » 27 avr. 2010 à 21:19

:D
Plus j'y pense, plus je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que le carré de l'hypoténuse soit égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

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